En vertu du principe dit du consensualisme, il est de règle en droit marocain que le contrat est valablement formé par l’échange des consentements sans qu’il soit nécessaire de le constater par écrit. Font exception au principe du consensualisme, les contrats réels et les contrats dits solennels dont la validité requiert. Outre les conditions posées par l’article 2 du D.O.C., le respect de certaines formalités est fondamental. A propos des conditions de forme et les contrats réels :
La formation des contrats réels suppose en sus des conditions ordinairement requises pour tout contrat, la remise de la chose, objet de l’opération. Tel est le cas des contrats:
- de dépôt,
- de gage,
- de prêt de consommation.
Inexécution liée à la méconnaissance de ses obligations par le cocontractant:
Dès lors que l’un des contractants n’exécute pas ses obligations, l’autre peut refuser d’exécuter sa propre prestation. A la demande d’exécution formulée par son partenaire, il répondra en évoquant https://www.cours2comptabilite.com/conditions-forme-les-contrats-reels/
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