Ce fondement est mobilisé par l’article 123-19 du Code de commerce « le bilan de début d’un exercice doit coïncider au bilan de fin de l’exercice antérieur ». Ce fondement compromet les suites suivantes : Si ultérieurement à l’acquiescement des comptes, un fait ou une faute vient rétablir en cause l’appréciation du bien ou de la réalité financière de l’entreprise à la fin de l’exercice antérieur, le bilan de clôture ne peut pas être changé: le fait ou la fausseté devront être attribués à l’exercice actuel.
Cependant et pour garantir une meilleure comparabilité, il est conseillé de montrer dans l’annexe une indication supplémentaire qui accepte à l’utilisateur des comptes de pouvoir estimer correctement l’image du bien et de https://www.cours2comptabilite.com/principe-dintangibilite-du-bilan-douverture/
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