L’article 375 du code de commerce interdit de manière expresse la prorogation du délai de prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi. En revanche, rien n’interdit aux intéressés d’abréger le délai légalement applicable. La lecture à contrario de l’article 375 le confirme. En pratique, un tel accord apparaît souhaitable puisqu’il contribue à faciliter la libération du débiteur et ensuite, on passe à la renonciation à la prescription acquise.
La renonciation à la prescription acquise:
Le débiteur est autorisé à renoncer à la prescription une fois celle-ci acquise. Cette renonciation peut être expresse ou tacite dès lors qu’elle se manifeste (exemple: versement d’un acompte). En effet, la renonciation ne se présume pas et elle doit être révélée. Il convient que celui qui renonce à la prescription acquise à son https://www.cours2comptabilite.com/abreviation-du-delai-legal-renonciation-prescription/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire